1206.Une demande de permis de construction doit être accompagnée des documents et des renseignements parmi les suivants qui sont pertinents, selon la situation, à la vérification de la conformité du projet :1°un plan projet d’implantation préparé et signé par un arpenteur-géomètre dans le cas de la construction ou de l’implantation d’un bâtiment principal. Dans le cas de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment principal, y compris l’addition, l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment accessoire fermé et attaché au bâtiment principal, ce plan préparé et signé par un arpenteur-géomètre doit être produit si une distance de dégagement prévue par rapport à une ligne de lot est à moins de 0,5 mètre d’une marge prescrite ou si tout ou partie du bâtiment est située à l’intérieur d’une zone de contrainte. Ce plan doit contenir les renseignements suivants :a)la date de la conception du plan;
b)le nord astronomique;
c)l’échelle;
d)les nom et adresse du propriétaire et de la personne qui a préparé le plan;
e)la forme, les dimensions, la superficie et le numéro du lot;
f)les lignes de rues;
g)l’emplacement projeté de la construction;
h)la localisation et l’identification des constructions existantes sur le lot;
i)la distance entre chaque construction et les lignes de lot;
j)la topographie existante et le nivellement proposé ainsi que les niveaux d’excavation ou de remblai par rapport au niveau de la rue et des lots adjacents;
k)l’emplacement des servitudes existantes ou requises;
l)la distance, sur les lots adjacents, entre une ligne avant de lot et un bâtiment principal;
m)la localisation et les dimensions des accès existants et projetés du lot;
n)l’emplacement d’une clôture, d’un muret, d’un mur de soutènement, d’un arbre, d’une haie et d’un boisé existant ou projeté;
o)l’emplacement d’une ligne électrique ou téléphonique, d’un luminaire de rue, d’une borne-fontaine et de tout autre installation sur le terrain ou à proximité de celui-ci;
p)la localisation de la ligne des hautes eaux, de la rive et de la bande de protection riveraine ainsi que le degré de pente et la hauteur d’un talus en rive de tout cours d’eau ou lac situé sur le lot ou à moins de 20 mètres des limites de celui-ci;
q)une zone de forte pente, une ligne de crête et un pied du talus;
r)une limite d’une zone de grand courant, une zone de faible courant, une zone à effet de glace, une zone à risque d’inondation, une zone hydroconnectée, un milieu humide, un secteur à potentiel karstique, une érablière, une aire de protection d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau et un cours d’eau qui servent à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage.Pour les fins du présent paragraphe, un bâtiment d’habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture est considéré être un bâtiment principal;
2°un plan de l’aménagement existant et projeté du lot qui contient les renseignements suivants :a)la date de conception du plan;
b)le nord astronomique;
c)l’échelle;
d)les nom et adresse du propriétaire et de la personne qui a préparé le plan;
e)la localisation, les dimensions et le nombre de cases de stationnement;
f)la localisation et les dimensions des allées de circulation et des aires de chargement;
g)les arbres qui ont un tronc d’un diamètre minimal de 0,10 mètre, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, situés sur le lot visé ou sur une emprise et le bordereau des plantations;
h)l’emplacement et les dimensions d’une allée piétonnière, d’une aire d’agrément, d’une aire de jeux et d’une aire verte;
i)un aménagement projeté tel qu’un mur de soutènement ou une clôture;
j)l’aménagement et l’emplacement d’une aire de plantation, d’une butte écran, d’un mur anti-bruit, d’un écran visuel et d’une zone tampon accompagnés d’un bordereau détaillé des plantations et de l’échéancier de la réalisation des aménagements;
k)l’emplacement prévu pour un contenant de matières résiduelles;
3°des plans complets dessinés à l’échelle qui montrent toutes les élévations, les vues en plan des différents niveaux et les coupes qui indiquent la nature et l’ampleur des travaux et de l’usage prévu de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si les travaux projetés et l’usage prévu, pour chaque partie du bâtiment, sont conformes aux règlements d’urbanisme;
4°dans le cas où les plans et devis doivent être signés et scellés par un architecte, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment visé par le chapitre XXV, un document signé et scellé par l’architecte qui contient notamment l’analyse des éléments suivants en regard de ce chapitre :a)l’usage;
b)la classification du Code de construction du Québec;
c)l’aire de bâtiment;
d)le nombre d’étages, de sous-sol et de rues;
e)le type de construction;
f)la présence d’un mur coupe-feu, d’un mur mitoyen, le degré de résistance au feu d’une séparation coupe-feu, d’un élément porteur et du toit et le degré pare-flamme d’un dispositif d’obturation;
g)la présence et le type de protection par gicleurs et par système d’alarme;
h)la distance de parcours pour atteindre l’issue;
5°lorsque le projet est assujetti aux dispositions relatives au pourcentage de grands logements, un tableau relatif au nombre et aux caractéristiques des logements permettant d’évaluer la conformité dudit projet à ces dispositions;
6°un plan d’aménagement extérieur d’un équipement mécanique, électrique, de lutte contre l’incendie, d’éclairage et de raccordement aux services d’utilité publique et aux services municipaux existants et projetés;
7°un plan d’une clôture, d’un mur de soutènement ou d’un muret requis par un règlement;
8°un plan de drainage des eaux de surface, incluant les calculs, requis par un règlement;
9°un contrat notarié requis par un règlement;
10°la localisation, le type et la description d’une installation d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées;
11°dans le cas d’un terrain ayant fait l’objet de travaux de remblai, un avis ou un rapport signé par un ingénieur qui confirme la capacité portante du sol en regard de la construction projetée;
12°dans le cas d’une intervention réalisée dans une plaine inondable, dans une zone à risque d’inondation ou dans une zone hydroconnectée, lorsque des mesures d’immunisation doivent être réalisées, une étude signée et scellée par un professionnel habilité à cette fin atteste du respect des règles édictées à l’article 748.0.4;
13°dans un secteur à potentiel karstique illustré au plan de zonage, si une fondation ou une excavation est prévue, une étude géotechnique signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité du sous-sol, la stabilité de la construction à réaliser et l’absence d’impact sur la stabilité du sol dans un rayon de 50 mètres calculé à partir du centre de la construction ou de l’ouvrage;
14°dans une zone où les dispositions de l’article 697 s’appliquent, un plan d’implantation identifiant la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
15°dans le cas de la construction ou de l’implantation d’une cabane à sucre, un relevé signé par un ingénieur forestier qui établit que le nombre d’entailles possible sur le lot respecte le nombre minimum d’entailles prescrit;
16°dans le cas d’une construction dont l’implantation est prévue en deçà d’une distance prescrite par rapport à une autoroute ou une voie ferrée en vertu de l’article 731 ou 735, un rapport signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction respecte les normes visées à l’article 731 ou 735;
17°dans le cas où une butte écran ou un mur anti-bruit est aménagé en vertu de l’article 726 ou 727, un rapport signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste le respect des normes relatives au bruit, conformément à l’article 717;
18°dans le cas de l’implantation d’un bâtiment accessoire dans une forte pente ou dans un abord de forte pente ou dans le cas d’un agrandissement ou d’une reconstruction dans un abord de forte pente, une étude signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité de la forte pente sur le lot concerné et sa capacité portante pour le projet;
18.1°dans le cas de l’implantation d’une construction dans une rive, lorsque le règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme exige que la rive soit stable, qu’elle ait une capacité portante suffisante pour soutenir la construction et qu’elle ne présente aucune trace d’érosion active, les documents suivants :a)une étude géotechnique préparée et signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité de la rive du lot et de sa capacité portante suffisante pour le projet;
b)une attestation d’un professionnel habilité en la matière à l’effet qu’il n’y a aucune trace d’érosion active dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
18.2°dans le cas de l’implantation d’une construction dans une zone hydroconnectée, la limite de la cote d’élévation de 5,2 mètres sur le lot concerné et sur les propriétés voisines, incluant une voie publique;
18.3°dans le cas de l’implantation d’un bâtiment principal dans une zone hydroconnectée, une étude géotechnique préparée et signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité du sol et de sa capacité portante suffisante pour le projet;
19°dans le cas de l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès, ou de l’aménagement d’une allée d’accès dans une zone de grand courant, un rapport signé par un ingénieur qui atteste que la construction ou l’ouvrage ne crée pas de restriction à l’écoulement de l’eau et qu’il respecte les normes applicables en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme;
20°lorsque les dispositions de l’article 557 s’appliquent, un plan de gestion signé par un ingénieur forestier;
21°dans le cas de l’ajout d’un élément mécanique sur un toit visé à l’article 914.0.1, un rapport signé par un ingénieur qui atteste que la structure existante du toit ne peut supporter l’ajout d’un écran visuel requis;
22°dans le cas d’un projet subventionné par une autorité publique, les documents démontrant qu’une telle subvention est accordée;
23°dans le cas de la réalisation d’une œuvre murale, un document qui illustre l’œuvre et sa localisation sur le bâtiment, la construction ou le sol.
24°dans le cas de la reconstruction ou de la réfection d’un bâtiment principal conformément à l’article 1138.0.7, un estimé du coût des travaux, préparé par un professionnel habilité à cette fin, ainsi qu’un estimé du coût d’une opération cadastrale requise aux fins de procéder à l’immatriculation d’un seul lot distinct au cadastre, préparé par un arpenteur-géomètre.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1206;
2012, R.V.Q. 1906, a. 26;
2013, R.V.Q. 2053, a. 26;
2015, R.V.Q. 2219, a. 4;
2017, R.V.Q. 2448, a. 12;
2018, R.V.Q. 2537, a. 17;
2019, R.V.Q. 2750, a. 10;
2021, R.V.Q. 2900, a. 20;
2021, R.V.Q. 2910, a. 12;
2021, R.V.Q. 2916, a. 2.